Décret au Titre de Psychothérapeute du 20 mai 2010

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Article 14

En cas d'avis négatif et dans un délai d'un mois suivant sa notification, le représentant de l'établissement de formation peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé de convoquer une nouvelle réunion de la commission.
Celle-ci siège dans une formation élargie à l'ensemble de ses membres titulaires et suppléants.
Son avis se substitue au premier avis rendu.

Article 15

La décision d'agrément intervient au plus tard six mois après le dépôt de la demande initiale. En cas de recours dans les conditions prévues à l'article 14, ce délai est prolongé de deux mois.
Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
La suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés par décision motivée des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque le contenu ou les modalités d'organisation de la formation cessent d'être conformes aux conditions prévues à l'article 11 du présent décret.

 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16

I. ― Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.
II. - La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes.
Le professionnel est entendu par la commission s'il en formule le souhait au moment du dépôt de son dossier ou à la demande de la commission.

Article 17

Les professionnels qui souhaitent obtenir une autorisation d'inscription sur le registre des psychothérapeutes en application de l'article 16 présentent dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret un dossier en ce sens dans les conditions prévues à l'article 7.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notamment administratives attestant de l'exercice de la psychothérapie.
A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Celui-ci permet au professionnel qui utilisait précédemment le titre de psychothérapeute de continuer à l'utiliser jusqu'à l'intervention de la décision.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande présentée au titre du I de l'article 16 vaut décision de rejet. Dans les cas où, en application de ces dispositions, il est demandé au candidat de justifier d'une formation complémentaire, celle-ci doit être effectuée avant le 1er janvier 2014. Si cette exigence n'est pas remplie, le préfet retire le professionnel des inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes.

Article 18

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2010.
Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé par le présent décret sont exercées par les services chargés de l'administration territoriale de la santé.

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